C-24.2, r. 28 - Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
40. L’agent de la paix informe par écrit le conducteur et l’exploitant de la raison pour laquelle il a délivré au conducteur une déclaration de mise hors service et de sa durée d’application.
La déclaration de mise hors service s’applique:
1°  pendant 10 heures consécutives, si le conducteur contrevient au paragraphe 1 de l’article 519.8.1 du Code;
2°  pendant 10 heures consécutives, si le conducteur contrevient à l’article 10;
3°  pendant le nombre d’heures nécessaire pour corriger le manquement, si le conducteur ne se conforme pas à l’une des exigences des heures de repos qui sont prévues au chapitre II ou au permis délivré en vertu du chapitre III;
4°  pendant 72 heures consécutives, si le conducteur contrevient aux paragraphes 3 à 6 de l’article 39 ou au-delà de ce nombre d’heures jusqu’à ce qu’il corrige le rapport d’activités, le cas échéant, et le fournisse à l’agent de la paix pour que ce dernier puisse établir qu’il s’est conformé aux exigences du présent règlement.
D. 367-2007, a. 40; D. 77-2023, a. 24.
40. L’agent de la paix informe par écrit le conducteur et l’exploitant de la raison pour laquelle il a délivré au conducteur une déclaration de mise hors service et de sa durée d’application.
La déclaration de mise hors service s’applique:
1°  pendant 10 heures consécutives, si le conducteur contrevient au paragraphe 1 de l’article 519.8.1 du Code;
2°  pendant 10 heures consécutives, si le conducteur contrevient à l’article 10;
3°  pendant le nombre d’heures nécessaire pour corriger le manquement, si le conducteur ne se conforme pas à l’une des exigences des heures de repos qui sont prévues au chapitre II ou au permis délivré en vertu du chapitre III;
4°  pendant 72 heures consécutives, si le conducteur contrevient aux paragraphes 3 à 5 de l’article 39 ou au-delà de ce nombre d’heures jusqu’à ce qu’il corrige la fiche journalière, le cas échéant, et la fournisse à l’agent de la paix pour que ce dernier puisse établir qu’il s’est conformé aux exigences du présent règlement.
D. 367-2007, a. 40.